Juin 2017
Depuis plusieurs années, un conflit opposait deux apiculteurs. L’un détenant la marque « Buckfast » afin d'en avoir l'exclusivité, l’autre estimant pourvoir l’utiliser puisqu’elle désigne une méthode de sélection et un type d’abeille. L'enjeu était de taille : interdire l'appellation "Buckfast" aux autres sélectionneurs, c'était s'assurer un temps une exclusivité sur la vente d'essaims Buckfast. Je retrace le procès dans un article précédent, si vous ne connaissez pas l'histoire de ce conflit : Buckfast, dénomination ou marque?
Après de nombreuses étapes juridiques depuis plus de dix ans, la cour de cassation de Nancy a marqué la fin des hostilité le 5 juillet dernier :
"...l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une dénomination qui, à l'époque de la prétendue contrefaçon, constitue, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire ou usuelle d'un produit ou d'un service ; que la cour d'appel constate (...) que « les termes " Buckfast " et " Buck " sont devenus au fur et à mesure du temps des termes usuels pour désigner un type d'abeilles issu d'un travail de sélection et de croisement entres des individus appartenant à des races d'abeilles » (arrêt p. 9) ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... aurait commis une contrefaçon de la marque « Buckfast » en ayant employé les termes « Buck » ou « Buckfast », pour désigner et proposer à la vente des produits identiques à ceux énumérés dans l'enregistrement de marque déposée par Monsieur Z..., et cédée par celui-ci à Monsieur Y..., quand il ressortait de ses propres constatations qu'en 2003, date à laquelle Monsieur X... avait publié les annonces litigieuses dans les revues spécialisées « Abeilles et fleurs » et « L'abeille de FRANCE et l'apiculteur », les termes Buckfast et Buck étaient devenus, dans le langage courant ou professionnel, nécessaires ou usuels pour désigner un certain type d'abeille, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;""
Pour le dire clairement : on ne peut plus interdire à un apiculteur d'utiliser le terme "Buckfast" pour vendre ses essaims ou reines. Cela met fin à une entreprise d'appropriation du terme par l'entreprise "Buckfast France", et à une campagne sans précédent d'intimidation et de menaces envers les apiculteurs proposant des essaims et reines Buckfast. Je suis bien placé pour en parler, puisque j'ai été contacté et menacé suite à la parution de mon premier article sur le sujet. "On va s'occuper de vous, on a le bras long" m'avait-on dit à l'époque. Il semblerait que les bras de ce monsieur manquent finalement de longueur.
Voir les conclusions de la cour de cassation de Nancy en cliquant ici.